Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 39 OSALARévision de la valeur maximale

Chapitre 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.39

2Si les conditions définies à l’art. 148a LAgr sont remplies, l’OFAG peut prendre des mesures identiques à celles visées dans l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 641).

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