Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 75 OSALACoopération avec des organismes de contrôle

Chapitre 7 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG peut déléguer les contrôles prévus par la présente ordonnance à des organismes de contrôle accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»80 ou à toute autre norme ayant un rapport plus étroit avec les tâches déléguées en question.

2Il veille à ce que ces organismes:

a.
disposent du personnel qualifié et expérimenté, des infrastructures et des procédures opérationnelles leur permettant d’assurer un contrôle impartial et de qualité du respect des dispositions de la présente ordonnance;
b.
transmettent de manière adéquate les résultats de ces contrôles.

3Il peut préciser dans des instructions les obligations et les exigences relatives aux organismes et aux contrôles.

4Il organise des audits ou des inspections de ces organismes. S’il ressort d’un audit ou d’une inspection qu’ils ne s’acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la délégation est retirée sans délai si l’organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

Historique et notes (1)
  1. Le texte de la norme peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

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