Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 73 OSALACollaboration entre autorités

Chapitre 7 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG peut associer les agents des douanes à son activité de contrôle.

2Si un aliment pour animaux ne peut être importé qu’aux conditions prévues à l’art. 5 ou 58, les agents de douane peuvent prendre des mesures adéquates sur instruction du contrôle officiel des aliments pour animaux.

3S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux consistant en des OGM ou contenant de tels organismes, l’OFAG dirige et coordonne la procédure en y associant l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)78. L’OFAG édicte ses décisions en accord avec l’OFEV et l’OSAV.

4S’agissant de l’application des dispositions relatives aux aliments pour animaux autres que ceux visés à l’al. 3, la collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration79.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 172.010

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