(art. 24 LSC)
Les jours de travail qui tombent pendant les vacances annuelles de l’établissement d’affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).