(art. 24 LSC)
1Pour trente jours d’affectation, le CIVI prend en compte au titre de l’accomplissement du service civil six jours au plus d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
2Pour les périodes d’affectation plus courtes et les portions de 30 jours, le CIVI prend en compte au maximum le nombre de jours d’absence prévu à l’annexe 2, ch. 2.178
3Les jours pendant lesquels la personne en service n’est que partiellement capable de travailler ne valent pas comme jours d’absence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).