(art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC)
1Le CIVI établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents:
- a.
- les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement après de tels événements;
- b.
- les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.
2Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation et convoquer la personne astreinte à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou à une affectation au rétablissement.
3La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu’elle donne son accord.
4Dans des cas exceptionnels, l’établissement d’affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).