Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 8b OSCiAffectations spéciales

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7a LSC)

1Si, dans le cadre de l’art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, le CIVI organise des affectations spéciales.

2Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confédération ainsi qu’à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gravement endommagés par des évènements.

3Le CIVI peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales.

4Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes:

a.
dont l’accomplissement du service civil est menacé par la limite d’âge;
b.
qui ont l’obligation d’accomplir une affectation tous les ans;
c.
dont l’affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l’affectation spéciale.

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