(art. 7a, 49 et 50 LSC)
1Le CIVI peut prendre en charge les droits et les obligations d’un établissement d’affectation:
- a.
- en cas d’affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu’aucune institution apte à assumer le rôle de l’établissement d’affectation n’est disponible;
- b.43
- en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d’affectation reconnu;
- c.44
- en cas d’affectation d’office selon l’art. 31a, al. 4, exécutée dans le cadre d’un programme prioritaire.
1bisIl applique l’al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d’urgence est survenue.45
2Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il relaie en vertu de l’al. 1.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).