Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 3 OSCPTCommunication au Service SCPT

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Ordre de surveillance

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité qui ordonne la surveillance et celle qui l’autorise utilisent un des moyens de transmission ci-après pour communiquer au Service SCPT les ordres de surveillance, leur prolongation ou leur levée, les autorisations et les droits d’accès à configurer:

a.
un moyen de transmission sûr autorisé par le DFJP;
b.
une lettre, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques, ou
c.
le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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