Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 9 OSCPTDossier de surveillance

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Ordre de surveillance

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service SCPT ouvre un dossier dans le système de traitement pour chaque ordre de surveillance.

2Ce dossier contient tous les documents concernant le cas, en particulier:

a.
l’ordre de surveillance et ses annexes;
b.
le ou les mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
c.
la confirmation indiquant la date de transmission du ou des mandats de surveillance aux personnes obligées de collaborer;
d.
la confirmation d’exécution du ou des mandats de surveillance par les personnes obligées de collaborer;
e.
les décisions de l’autorité compétente autorisant ou refusant la surveillance et, le cas échéant, les décisions sur recours;
f.
le cas échéant, les ordres de prolongation de la surveillance et les décisions de l’autorité habilitée à autoriser la surveillance;
g.
l’ordre de lever la surveillance;
h.
la correspondance échangée au sujet de la mesure;
i.
les mesures de protection particulières ordonnées;
j.
les documents de facturation.

3Les données issues de la surveillance sont conservées conformément à l’art. 11 LSCPT et détruites conformément à l’art. 14 l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OST-SCPT)11.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.12

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