Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 107 OSFinOrganes d’enregistrement

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31 et 95, al. 2, LSFin)

S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’annonce ne court qu’à partir du moment où un tel organe a été agréé par la FINMA ou désigné par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.

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