Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 108 OSFinOrganes de médiation

Titre 6 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 77 et 95, al. 3, LSFin)

S’il n’existe pas d’organe de médiation approprié au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin, le délai d’affiliation ne court qu’à partir du moment où un tel organe est reconnu par le DFF ou institué par le Conseil fédéral. La date du dépôt de la demande est déterminante pour le respect du délai.

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