(art. 25, al. 2, LSFin)
1Si les mesures conformes à l’art. 25, al. 1, LSFin ne permettent pas d’éviter un désavantage pour le client ou ne permettent de l’éviter que par des moyens disproportionnés, le prestataire de services financiers doit le communiquer de manière adéquate.
2À cette fin, il décrit les conflits d’intérêts découlant de la fourniture des services financiers concernés. Il présente au client de façon générale et compréhensible:
- a.
- les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
- b.
- les risques qui en découlent pour lui;
- c.
- les mesures prises par le prestataire de services financiers pour réduire ces risques.
3La communication peut être effectuée sous une forme standardisée et par voie électronique. Le client doit pouvoir la recueillir sur un support de données durable.