Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 35 OSFinSurveillance par la FINMA

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 2 Organe d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 1, LSFin)

1L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.

2La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

3Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.

4Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

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