(art. 31, al. 1, LSFin)
1L’organe d’enregistrement établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la FINMA. Ce rapport évoque également la coordination avec d’autres organes d’enregistrement éventuels.
2La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
- a.
- remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
- b.
- modification des principes organisationnels.
3Ces modifications ne sont pas soumises à l’approbation de la FINMA.
4Si elle agrée plusieurs organes d’enregistrement, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.