Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 36 OSFinLieu de la direction effective

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 2 Organe d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 4, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe d’enregistrement doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

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