Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 37 OSFinOrganisation

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 2 Organe d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.

2L’organisation doit:

a.
être régie par un règlement;
b.
garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
c.
disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
d.
prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
e.
permettre une consultation en ligne, et
f.
prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.

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