(art. 31, al. 3, LSFin)
1L’organe d’enregistrement doit disposer d’une organisation lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.
2L’organisation doit:
- a.
- être régie par un règlement;
- b.
- garantir que l’organe d’enregistrement dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
- c.
- disposer d’un système de contrôle interne (SCI) et garantir que les lois et les exigences réglementaires sont respectées (compliance);
- d.
- prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
- e.
- permettre une consultation en ligne, et
- f.
- prévoir une stratégie qui, en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.