(art. 31, al. 3, LSFin)
1L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
3L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.