Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 38 OSFinDélégation d’activités

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers Chapitre 3 Registre des conseillers Section 2 Organe d’enregistrement

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 3, LSFin)

1L’organe d’enregistrement n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.

2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.

3L’organe d’enregistrement instruit et surveille attentivement les tiers concernés.

4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

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