Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Art. 5 OSI-ACExportation de données vers les systèmes d’information des organes d’exécution

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’exportation de données des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI vers les systèmes d’information des organes d’exécution nécessite, avant la première exportation vers le système d’information concerné, une autorisation de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2L’organe de compensation de l’assurance-chômage ne donne son autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’exportation des données et leur utilisation sont nécessaires à l’exécution de la LACI ou de la LSE;
b.
les organes d’exécution garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des données pour les données exportées;
c.
lorsqu’il s’agit d’organes d’exécution cantonaux, ceux-ci disposent d’une base légale inscrite dans une loi cantonale au sens formel pour leur propre système d’information et pour le traitement de données provenant de systèmes tiers.

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