1L’exportation de données des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI vers les systèmes d’information des organes d’exécution nécessite, avant la première exportation vers le système d’information concerné, une autorisation de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2L’organe de compensation de l’assurance-chômage ne donne son autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’exportation des données et leur utilisation sont nécessaires à l’exécution de la LACI ou de la LSE;
- b.
- les organes d’exécution garantissent le respect des dispositions relatives à la protection des données pour les données exportées;
- c.
- lorsqu’il s’agit d’organes d’exécution cantonaux, ceux-ci disposent d’une base légale inscrite dans une loi cantonale au sens formel pour leur propre système d’information et pour le traitement de données provenant de systèmes tiers.