1Les coûts de développement et d’exploitation des systèmes d’information sont couverts par le fonds de compensation de l’assurance chômage.
2La Confédération verse une contribution forfaitaire aux coûts des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, let. b à e, LACI.
3Le montant de la somme forfaitaire se calcule en fonction des coûts engagés pour l’exécution des tâches fédérales.
4Les modalités sont réglées dans un accord entre la Confédération et la commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.