Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Art. 2 OSI-ACResponsabilité

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le développement et l’exploitation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1bis, LACI.

2Il veille au respect des prescriptions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 et peut effectuer ou faire effectuer régulièrement des contrôles à cette fin.7

3Les responsables des organes mentionnés aux art. 96c LACI et 35 LSE veillent à n’octroyer aux utilisateurs que les droits dont ils ont besoin.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 123 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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