(art. 7, al. 1, et 84, al. 1, LSI)
1L’OFCS accomplit les tâches et assume les compétences suivantes:
- a.
- il conseille l’administration fédérale et l’armée ainsi que les organes de sécurité visés aux art. 81 à 83 LSI pour toutes les questions liées à la sécurité technique de l’information;
- b.
- il siège à la Conférence des préposés à la sécurité de l’information visée à l’art. 82 LSI;
- c.
- il peut, afin d’évaluer et d’améliorer la situation en matière de sécurité technique de l’information de la Confédération, rechercher des menaces et des vulnérabilités techniques sur Internet ou, en concertation avec les responsables de la sécurité de l’information et les fournisseurs de prestations, dans l’infrastructure informatique de l’administration fédérale; il peut en charger d’autres services de l’administration fédérale ou des tiers.
2Il coordonne ses activités avec celles du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.