Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Art. 10 OSIS-SRCDroit d’être informées des personnes concernées

Section 3 Dispositions générales relatives à la protection et à la sécurité des données

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit d’être informées des personnes concernées par un traitement d’informations se fonde sur l’art. 63 LRens.

2Si le requérant est enregistré dans le système INDEX SRC dans les domaines visés par l’art. 29, let. b ou c, le SRC s’adresse à l’autorité d’exécution cantonale compétente pour la procédure de communication.

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