1Avant la saisie d’une nouvelle information, les collaborateurs du SRC en charge de la saisie des données évaluent si cette information confirme ou infirme la pertinence de la personne physique ou morale concernée pour l’accomplissement des tâches de renseignement dans le domaine de l’extrémisme violent.
2Ils marquent les documents sources qui se fondent sur des données qui:
- a.
- sont considérées comme incertaines en raison de leur provenance, du genre de transmission, du contenu et des renseignements disponibles;
- b.
- sont évaluées comme désinformations ou informations erronées et qui sont nécessaires à l’évaluation de la situation ou d’une source;
- c.
- ont été collectées en vertu de l’art. 5, al. 6, LRens.
3Ils marquent les objets en lien avec des personnes physiques et morales:
- a.
- qui ont été collectés sur la base de la liste d’observation en vertu de l’art. 72 LRens ou d’une procédure d’examen selon l’art. 37 ORens14;
- b.
- qui n’appartiennent à aucun groupement déterminé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 70, al. 1, let. c, LRens, ou qui
- c.
- ont un rapport identifiable avec un objet, mais aucune pertinence propre en lien avec les activités de l’extrémisme violent (tiers).
4Un document original ne peut être saisi dans IASA-GEX NDB que si une relation est établie entre ledit document et un document source ainsi qu’un objet.
5Les collaborateurs en charge saisissent ces données à titre provisoire et les marquent en conséquence.
6Le SRC ne peut utiliser les données relatives à des personnes physiques et morales figurant dans des documents originaux pour l’élaboration d’un produit du renseignement que s’il existe un objet relatif à la personne en question.