Les durées de conservation des données dans les systèmes d’information énumérés à l’art. 1 débutent au moment de leur saisie initiale dans les systèmes d’information visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 8 octobre 2014 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération27.
Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2
Art. 73 OSIS-SRCDispositions transitoires relatives aux durées de conservation
Section 14 Dispositions finales