Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO) · RS 513.71

Art. 2 OSOMissions et conditions d’intervention

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications.

2Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral.

3La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.

4Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre.

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