RS 513.71 · Défense nationale

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)

Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er octobre 1997
Adoption
3 septembre 1997

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d’appuyer les autorités civiles durant le service d’ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif.

2Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération.

Art. 2 Missions et conditions d’intervention

1Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications.

2Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral.

3La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.

4Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre.

Art. 3 Nomination et subordination du commandant

1Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination.

2Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied à la demande d’un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Art. 4 Mission

1Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d’assurer le service d’ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l’armée, donne par écrit au commandant la mission pour l’intervention.

2Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d’un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l’intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l’armée.

3La mission doit préciser notamment:

a.
les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b.
les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
c.
les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l’armée;
d.
les rapports de service avec l’autorité civile.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.32

Art. 5 Responsabilités

1L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.

2Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.

Art. 6 Planification et conduite de l’intervention

1Le commandant planifie l’intervention en accord avec l’autorité civile compétente.

2En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.

Art. 7 Moyens d’intervention

L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.

Art. 8 Information

1Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.

2Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.

Art. 10 Statut des militaires

1Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.

2D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.

Art. 11 Dispositions finales

1Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2L’ordonnance du 17 janvier 19794 sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre est abrogée.

3La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1979 142]

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