1L’autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État.
2Elle fixe la forme et l’objet du contrôle et détermine la manière de procéder.
3Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.105
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).