Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 43 OSTTâche

Chapitre 6 Organe de conciliation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.

2Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige.

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