Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 50 OSTSurveillance en cas de délégation

Chapitre 6 Organe de conciliation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif.

2S’il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

3S’il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
b.
l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
c.
assortir de charges le contrat de droit administratif;
d.
restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation.

4L’OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite.

5Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

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