Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 49 OSTFinancement

Chapitre 6 Organe de conciliation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l’organe de conciliation.108

2L’émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

3Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s’acquittent d’un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L’organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

4L’organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d’une décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

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