Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · RS 784.101.1

Art. 47 OSTObligations des fournisseurs

Chapitre 6 Organe de conciliation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l’organe de conciliation.

2Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l’organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d’un litige, pour autant qu’ils en disposent.

3Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d’un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l’organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.102

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

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