Est réputée dédommagement approprié pour la co-utilisation d’installations d’autres fournisseurs au sens de l’art. 36, al. 2, LTC la part correspondante des coûts totaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).