1Les sûretés demandées selon l’art. 43 LT doivent être fournies conformément à l’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12
2Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu’elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu.
3…13
Historique et notes (3)
- RS 611.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
- Abrogé par l’annexe 3 ch. 13 de l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, avec effet au 1er mars 1993 (RO 1993 879).