Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

Art. 8 OTRestitution de droits non dus

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus.

2Lorsqu’un droit qui n’est pas dû a été transféré, la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui le droit a été transféré sera mise au bénéfice de la restitution.

3Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.

4Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.

5Les dispositions de la LT et de la présente ordonnance sur la perception des droits sont applicables par analogie; la demande est rejetée lorsque le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

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