1Les droits et intérêts payés, qui n’ont pas été fixés par une décision de l’AFC, sont restitués s’il est établi qu’ils n’étaient pas dus.
2Lorsqu’un droit qui n’est pas dû a été transféré, la restitution est accordée seulement s’il est établi que la personne à qui le droit a été transféré sera mise au bénéfice de la restitution.
3Si le requérant invoque des faits démontrant qu’un autre impôt fédéral était dû, même s’il est prescrit entre-temps, la restitution n’est accordée que pour le montant dépassant cet impôt.
4Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué.
5Les dispositions de la LT et de la présente ordonnance sur la perception des droits sont applicables par analogie; la demande est rejetée lorsque le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l’AFC.17
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).