1Une société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que les droits de timbre dus ont été payés.
2L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce14, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable en vertu de la LT15.16
Historique et notes (3)
- RS 221.411
- Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).