Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Art. 5 OTASDéclaration de taxe

Chapitre 2 Taxe

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assujettis à la taxe doivent remettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), jusqu’au 28 février de chaque année, une déclaration de taxe pour les créances fiscales nées durant l’année civile précédente.

2La déclaration de taxe contient toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe. Elle est établie sur un formulaire officiel; l’OFEV est habilité à accepter d’autres formes. Les détenteurs de décharges doivent transmettre une copie de la déclaration au canton.

3La déclaration sert de base à la détermination de la taxe; la vérification par les autorités compétentes est réservée.

4Les assujettis à la taxe doivent conserver pendant dix ans au moins les documents fournis à l’appui de la déclaration.

5En cas de déclaration tardive ou incomplète, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due.

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