Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Art. 17 OTBCÉtablissement de l’identité

Section 6 Transfert des biens culturels

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:

a.
s’il s’agit de personnes physiques et de propriétaires d’entreprises individuelles, leurs nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire et nationalité;
b.
s’il s’agit de personnes morales et de sociétés de personnes, leur raison sociale et leur adresse domiciliaire.

2Les informations sont vérifiées sur la base de pièces justificatives.25

3Il n’est pas nécessaire d’établir une nouvelle fois l’identité du vendeur ou du fournisseur si les documents ayant servi à l’établir sont toujours valables.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

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