Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Art. 19 OTBCObligation de tenir un registre

Section 6 Transfert des biens culturels

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères consignent les informations suivantes et conservent les documents concernés:

a.
la description du bien culturel;
abis.29
les photographies probantes du bien culturel;
b.
l’origine du bien culturel, si elle est connue;
c.
les données attestant l’identité selon l’art. 17;
d.
la déclaration confirmant le droit de disposer du bien culturel selon l’art. 18;
dbis.30
le document signé par le client mentionné à l’art. 18a;
e.
la date du transfert concerné;
f.
le prix d’achat du bien culturel ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation.

2Les documents sont conservés de manière à pouvoir être présentés dans un délai raisonnable en cas de demandes d’informations ou de séquestre émanant des autorités.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

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