(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)
1Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères consignent les informations suivantes et conservent les documents concernés:
- a.
- la description du bien culturel;
- abis.29
- les photographies probantes du bien culturel;
- b.
- l’origine du bien culturel, si elle est connue;
- c.
- les données attestant l’identité selon l’art. 17;
- d.
- la déclaration confirmant le droit de disposer du bien culturel selon l’art. 18;
- dbis.30
- le document signé par le client mentionné à l’art. 18a;
- e.
- la date du transfert concerné;
- f.
- le prix d’achat du bien culturel ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation.
2Les documents sont conservés de manière à pouvoir être présentés dans un délai raisonnable en cas de demandes d’informations ou de séquestre émanant des autorités.
Historique et notes (2)
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).