(art. 16, al. 2, let. b, LTBC)
Les informations doivent être transmises au client par écrit, et celui-ci doit confirmer, par sa signature, avoir pris connaissance du document.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).