(art. 30, al. 2, LTBC)
1Dans l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 18, let. i, LTBC, le service spécialisé peut traiter des données concernant les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères. Le traitement des données est régi par la législation fédérale sur la protection des données.
2Le service spécialisé ne communique pas à des tiers les données visées à l’al. 1. La communication de données dans le cadre de l’entraide judiciaire et administrative visée aux art. 21 et 22 LTBC et dans le cadre d’une dénonciation est réservée.