Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) · RS 832.311.141

Art. 52 OTConstÉléments incorporés ou annexés à l’échafaudage

Chapitre 4 Échafaudages Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui veut incorporer ou annexer à l’échafaudage des éléments, tels que des ascenseurs, des treuils, des consoles, des panneaux publicitaires ou des habillages d’échafaudages, doit s’assurer au préalable qu’il présente une résistance et une stabilité permettant de résister aux efforts supplémentaires engendrés. Pour pouvoir incorporer ou annexer des éléments à l’échafaudage, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation de l’entrepreneur en échafaudages.

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