1On entend par prestations de conseil et de soutien de grande ampleur au sens de l’art. 35, al. 1, Ltém les prestations fournies conformément à l’art. 23, al. 1, let. e, Ltém, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement le niveau habituel des prestations fournies aux autorités cantonales dans le cadre de l’entraide administrative générale de police.
2Il peut notamment s’agir des prestations suivantes:
- a.
- l’engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l’autorité requérante;
- b.
- les prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l’hébergement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).