Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 22 OTémPrestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins

Section 7 Frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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