Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém) · RS 312.21

Art. 24 OTémFacturation

Section 7 Frais

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:

a.
des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
b.25
des frais d’exploitation dus (art. 34, al. 3, Ltém): aux autorités cantonales compétentes;
c.
des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.

2Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:

a.
une liste des frais liés au cas;
b.26
un décompte des frais d’exploitation dus;
c.
une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.

3La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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