1L’Office fédéral de la police adresse directement la facture:
- a.
- des frais engendrés par le programme de protection des témoins (art. 34, al. 1, LTém): à l’autorité qui a transmis la demande;
- b.25
- des frais d’exploitation dus (art. 34, al. 3, Ltém): aux autorités cantonales compétentes;
- c.
- des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur (art. 35, al. 1, LTém): à l’autorité requérante.
2Le Service de protection des témoins joint en annexe aux factures:
- a.
- une liste des frais liés au cas;
- b.26
- un décompte des frais d’exploitation dus;
- c.
- une liste des prestations prévues à l’art. 20, al. 2, en indiquant la durée de l’intervention et le nombre de personnes auxquelles il a été fait recours.
3La facturation aux autorités concernées a lieu pendant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été occasionnés ou les prestations fournies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).