1Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. b, LTEO) lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil.
2Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.