Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Art. 4 OTEOAnnée passée à l’étranger

Section 1 Assujettissement à la taxe

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme année passée à l’étranger, au sens de l’art. 4a, al. 2, LTEO, douze mois consécutifs durant lesquels le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été:10

a.
domicilié à l’étranger, ou
b.
en séjour à l’étranger, muni d’un congé pour l’étranger selon les prescriptions militaires ou du service civil.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3715). Cette mod. s’applique pour la première fois à l’année d’assujettissement 2004 (ch. II de ladite mod.).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

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