Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO) · RS 661.1

Art. 50 OTEORefus de congé pour l’étranger opposé par les autorités en Suisse

Section 6 Recouvrement de la taxe

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant d’accorder un congé pour l’étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires ou du service civil, l’autorité compétente pour l’octroi du congé s’assure qu’aucune taxe due par lui n’est impayée.

2L’octroi du congé pour l’étranger est en règle générale différé si l’homme assujetti à la taxe doit:

a.
des taxes passées en force et exigibles;
b.
des taxes fixées en vertu de l’art. 25, al. 3, LTEO, ou
c.
des taxes ayant fait l’objet d’une demande de sûretés conformément à l’art. 36, al. 1, let. a, LTEO.51

3Si l’homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s’il s’est montré négligent dans l’accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l’étranger lui sera refusé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).

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