1L’autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l’assujetti à s’acquitter de la taxe par acomptes.
2L’autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique.54
3Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie.
4Le sursis ou le paiement échelonné doivent être révoqués lorsque les conditions auxquelles ils ont été accordés ne sont plus remplies.55
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5259).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625).