1Si des sûretés ont été exigées en vertu de l’art. 36 LTEO, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable.
2Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux art. 50, al. 2, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite49.
3Les frais de poursuite sont à la charge de l’assujetti.