Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Art. 11 OTermUnité d’élevage

Chapitre 2 Définitions Section 2 Formes d’exploitations et de communautés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par unité d’élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production ainsi que dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires.26

2Une unité d’élevage comprend:

a.
pour les unités de production, le centre d’une unité d’élevage, ainsi que d’autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b.
pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27

3Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l’unité d’élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l’unité d’élevage est supérieur à celui mentionné à l’al. 2, let. a.

4Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d’élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l’al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu’il n’existe qu’une unité d’élevage.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

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